Obligation de déclaration annuelle des comptes étrangers : quels dirigeants sont concernés ?

Une réponse ministérielle vient d’apporter des précisions sur les conditions dans lesquelles les dirigeants de sociétés commerciales sont personnellement tenus de déclarer les comptes étrangers de ces sociétés dont ils font un usage exclusivement professionnel.

Déclaration annuelle des comptes étrangers : une obligation… Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du Code général des impôts (CGI) dispose que : « les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger ».

… étendue. L’article 344 A de l’annexe III étend l’obligation déclarative aux personnes ayant la qualité de co-titulaires, bénéficiaires économiques et d’ayants droit économiques. Par ailleurs, le Conseil d’État, dans un arrêt récent, en date du 8 mars 2023 (n° 463267), a jugé que l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A du CGI s’imposait à une personne physique, résident fiscal français. En l’espèce, le compte ouvert au nom d’une société commerciale était utilisé à des fins personnelles, dans le cadre d’un montage frauduleux, par le dirigeant de la société qui avait procuration sur le compte.

Une question. La question a donc été posée de savoir dans quelles conditions les dirigeants de sociétés commerciales sont personnellement tenus de déclarer les comptes étrangers de ces sociétés dont ils font un usage exclusivement professionnel.

Réponse. Conformément aux objectifs de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, l’article 344 A de l’annexe III du CGI vise à couvrir tous les cas de détention de comptes à l’étranger, y compris le cas des contribuables bénéficiaires effectifs de comptes dont la propriété réelle est dissimulée derrière des artifices juridiques. Ainsi, si le contexte conduit à considérer un dirigeant ou un administrateur comme bénéficiaire ou ayant droit économique de comptes dont la détention est masquée, par exemple, au moyen d’un prête-nom ou d’une structure écran, ceux-ci se trouvent soumis à l’obligation déclarative mentionnée aux articles suscités. Il en va de même pour les cas où l’associé ou dirigeant d’une entité établie hors de France qui, alors même que cette dernière aurait une activité réelle, effectue des opérations sur le compte de cette entité pour son propre compte. Ainsi, le fait pour une personne de détenir une participation dans une société étrangère ou d’en être le dirigeant ne la fait pas, à lui seul, entrer dans le champ de l’obligation déclarative du deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI.

À noter. Le défaut de production de la déclaration est notamment sanctionné par une amende forfaitaire de 1 500 € (CGI art. 1736, IV-2 et 1766) par compte ou contrat non déclaré, portée à 10 000 € lorsque le compte ou le contrat est détenu dans un État ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires.

 

Rép. Mizzon n° 6868, JO du 31-8- 2023

© Lefebvre Dalloz

 

 

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