Protection des consommateurs en matière bancaire

La loi 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires vise à renforcer la régulation des acteurs bancaires et les pouvoirs des autorités de supervision en matière bancaire et financière. A cet effet, elle prévoit la séparation des opérations spéculatives des banques et de leurs activités nécessaires au financement de l’économie. Elle étend le champ d’intervention de l’Autorité des marchés ses pouvoirs d’investigation. Enfin, elle prévoit diverses mesures visant à assurer une meilleure protection des consommateurs. C’est ce dernier volet qui nous intéresse plus particulièrement ici, certaines dispositions étant entrées en vigueur en début d’année.

Les commissions d’intervention sont désormais plafonnées

Plafonnement des frais d’incident et offre de services bancaires 

Les commissions d’intervention sont des frais facturés par la banque en raison d’une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (dépassement du découvert autorisé, absence de provision, par exemple).
L’accumulation de telles commissions ou de frais de rejet peut devenir lourde à supporter, en particulier pour les personnes en situation de fragilité financière. C’est pourquoi la loi a institué un plafonnement des commissions d’intervention (applicable à toutes les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels) : 8 € par opération et 80 € par mois.
Les personnes en situation de fragilité financière, c’est-à-dire celles qui bénéficient des services bancaires de base ou de la gamme de moyens de paiement alternatifs au chèque (GPA), bénéficient d’un plafonnement spécifique : 4 € par opération et 20 € par mois. Ce plafonnement est complété, pour cette même clientèle, par l’obligation pour les établissements de crédit de lui proposer une offre spécifique comprenant des moyens de paiement et des services appropriés à leur situation et susceptibles de limiter les frais supportés en cas d’incident.

Assurance emprunteur individuelle

Le dispositif mis en place par la loi 2010-737 du 1er  juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, dite « loi Lagarde », qui offre à l’emprunteur la possibilité de choisir une assurance autre que l’assurance de groupe proposée par la banque dans le cadre d’un crédit immobilier dès lors que l’assurance choisie présente un niveau de garanties équivalent, est amélioré.
Ainsi, si l’emprunteur opte pour une assurance autre que celle proposée par la banque, cette dernière pourra émettre une offre de prêt modifiée, sans que le délai de maintien de l’offre auquel elle est tenue (30 jours) et le délai minimal de 10 jours laissé à l’emprunteur et aux cautions pour accepter l’offre soient pour autant modi fiés ou prorogés. La banque ne peut pas, par ailleurs, si elle accepte l’assurance choisie par l’emprunteur modifier le taux (fixe ou variable) ou les conditions d’octroi du crédit. La facturation de « frais de délégation » est, en outre, désormais interdite.

Information de l’emprunteur
L’information de l’emprunteur sur le contrat d’assurance proposé par la banque dans le cadre d’un crédit à la consommation ou d’un crédit immobilier est renforcée, notamment concernant le coût de l’assurance qui doit être exprimé :
– en taux annuel effectif de l’assurance, afin de permettre la comparaison par l’emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ;
– en montant total dû en euros par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt ;
– en euros par mois (crédit à la consommation) ou par période (crédit immobilier), en précisant si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit.
Cette mesure vise à offrir une plus grande comparabilité des offres d’assurance et une lecture plus directe des taux d’assurance par rapport aux taux de crédit.
En matière de crédit à la consommation, cette information s’imposera dans toutes les publicités ainsi qu’avant la conclusion du contrat de crédit. Pour le crédit immobilier, elle devra figurer dans tout document remis à l’emprunteur avant l’émission d’une offre préalable de crédit. Lors de la première simulation de prêt, une fiche standardisée d’information devra également être remise à l’emprunteur. Elle devra notamment mentionner la possibilité pour l’emprunteur de souscrire une assurance auprès d’un autre assureur de son choix et les types de garanties proposées.

L’information de l’emprunteur est renforcée en matière d’assurance

Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiers

La loi exclut du champ du démarchage, tel que défini à l’article L 341 -2 du Code monétaire et financier, la diffusion des documents publicitaires, à l’exception de documents précontractuels ou contractuels ; en effet, la simple diffusion de publicité ne constitue pas un acte de démarchage puisqu’elle ne vise qu’à informer le client et non pas à obtenir son accord contractuel.

Droit au compte

En cas de refus de la banque à laquelle un client s’est adressé initialement pour demander l’ouverture d’un compte de dépôt, la mise en oeuvre du « droit au compte » s’effectue par saisine de la Banque de France. Cette dernière désigne alors un établissement de crédit qui est tenu d’ouvrir un compte dans les 3 jours ouvrés à compter de la réception des documents nécessaires à l’ouverture du compte. Ce droit existait déjà avant la loi du 26 juillet 2013 mais aucun délai n’était prévu pour l’ouverture du compte.
Par ailleurs, l’établissement de crédit qui refuse l’ouverture d’un compte a l’obligation de remettre systématiquement au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte.
Afin de faciliter l’accessibilité à un compte aux personnes en situation d’exclusion bancaire et en grande difficulté sociale, la saisine de la Banque de France est désormais ouverte au département, à la caisse d’allocations familiales ou au centre communal ou intercommunal d’action sociale dont le demandeur dépend, et ce, notamment, afin de permettre le versement des prestations sociales. Une association ou une fondation à but non lucratif dont l’objet est d’accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou encore une association de consommateurs agréée peut également saisir la Banque de France.

Situations de surendettement 

Les commissions de surendettement peuvent désormais imposer ou recommander des mesures de redressement, sans passer préalablement par une phase de conciliation amiable entre le débiteur et ses créanciers, dès lors que la situation du débiteur, sans être irrémédiablement compromise, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes.
Par ailleurs, à compter de la date de recevabilité du dossier de surendettement et jusqu’à la mise en oeuvre des mesures, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire des intérêts ou générer des pénalités de retard.
En cas de défaut de paiement d’une prime d’assurance garantissant un crédit immobilier par l’emprunteur en situation de surendettement, l’assureur est tenu d’attendre 120 jours (au lieu de 30 jours) à compter de la mise en demeure de l’emprunteur pour suspendre la garantie.
De plus, le contrat d’assurance ne peut être résilié avant l’adoption des mesures de redressement (imposées par la Commission de surendettement ou homologuées par le juge) ou l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Compte du défunt

Le décès d’une personne entraîne en principe le blocage automatique de son compte bancaire et la révocation de ses procurations. Dans la pratique, les banques autorisent généralement les personnes qui se chargent d’organiser les funérailles à prélever sur le compte du défunt les sommes nécessaires à leur règlement. Mais cette pratique bancaire était dépourvue de base légale, la loi du 26 juillet 2013 est venue remédier à cette lacune en permettant dorénavant expressément à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt d’obtenir de la banque, à hauteur de 5 000 €, dans la limite du solde créditeur du compte, le prélèvement des sommes nécessaires au paiement, en tout ou partie, des frais d’obsèques (sur présentation de la facture des obsèques).

Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

Les entreprises qui consentent des délais ou avances de paiement sont désormais exonérées de l’obligation de consulter le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Les délais ou avances de paiement accordés – opérations de banque autorisées en dérogation au principe du monopole bancaire par l’article L 511-7 du Code monétaire et financier – entrent dans le champ d’application des dispositions du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation. Les personnes qui les octroient sont ainsi soumises aux obligations de vérification de la solvabilité de leur client prévues à l’article L 311-9 du Code de la consommation, qui prévoit notamment une consultation du FICP.
Or, l’accès au FICP est réservé, en application de l’article L 333-4 du Code de la consommation, aux seuls établissements de crédit, établissements de paiement et organismes de microcrédit. Les entreprises qui consentent des délais ou avances de paiement ne peuvent par conséquent satisfaire à l’obligation prévue à l’article L 311-9. C'est pour mettre fin à cette insécurité juridique que la loi a instauré une dérogation à l’obligation de consultation du FICP qui pesait sur les entreprises lorsqu’elles accordent des délais ou avances de paiement. 

Assurance : égalité entre les hommes et les femmes en assurance

La possibilité de différencier la tarification des assurances selon que les clients sont de sexe masculin ou féminin est supprimée.

Loi 2013-672 du 26 juillet 2013, JO du 27.

Pour aller plus loin

Changer d’assurance emprunteur
La loi relative à la consommation, dite « loi Hamon », du 17 mars 2014 prévoit la possibilité pour les emprunteurs, dans le cadre d’un crédit immobilier, de résilier l’assurance souscrite auprès de leur banque dans le délai d’un an à compter de la signature de l'offre de prêt.

La procédure du droit au compte bénéficie aux personnes physiques que morales (sociétés, associations…).

La Banque de France au service des particuliers
La Banque de France intervient auprès des banques pour permettre aux particuliers qui en sont privés de disposer d’un compte. Elle gère aussi desfichiers de renseignements visant à améliorer les relations des banques avec leurs clients (Fichier central des chèques, Fichier national des chèques irréguliers…). Enfin, elle traite les situations de surendettement des particuliers.

© Copyright Editions Francis Lefebvre

 

 

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